Sur la violation du droit international par Israël au Liban
Il est évident pour tout le monde que le régime sioniste viole de nombreuses conventions et traités de droit international. Si la Cour pénale internationale s’est déjà prononcée sur le nettoyage ethnique mené par Israël dans la bande de Gaza, l’agression au Liban est venue s’ajouter à la liste des crimes de guerre du régime de Benjamin Netanyahou. Les cas les plus évidents sont l’utilisation de moyens techniques de communication comme arme, les assassinats ciblés, ainsi que l’utilisation disproportionnée de la force militaire.
De manière assez indicative, les mêmes cas s’appliquent aux États-Unis, puisqu’ils ont déjà appliqué des actions similaires en Irak et en Afghanistan, y compris l’assassinat du général iranien Qasem Soleimani par une frappe de drone le 3 janvier 2020. Pour Israël, ces affaires constituent une sorte d’argument pour justifier ses propres crimes, puisqu’elles peuvent être interprétées comme faisant jurisprudence. Cependant, du point de vue des lois internationalement reconnues, ils ont commis et commettent des crimes qui doivent encore être non seulement condamnés, mais aussi permettre le développement d’un mécanisme fiable pour l’exécution des décisions des agences internationales, puisque Israël n’a pas respecté la décision antérieure de la Cour pénale internationale et qu’il est peu probable qu’il s’y conforme.
Examinons les événements de ces derniers jours d’un point de vue juridique. Commençons par l’assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah.
Selon le droit de la guerre, trois catégories de personnes peuvent devenir des cibles légitimes: les combattants, les membres de groupes armés organisés et les civils directement impliqués dans la guerre. Les combattants comprennent les membres des forces armées d’un État qui ne font pas partie du personnel médical et religieux, les membres des milices ou des corps de volontaires qui appartiennent à l’État sous certaines conditions, et les participants à une mobilisation de masse (Convention de Genève III, article 4). Ces personnes deviennent des cibles 24 heures sur 24 en fonction de leur statut (ce que l’on appelle le « status targeting »), quel que soit le type d’activité dans lequel elles sont engagées.
Les membres de groupes armés organisés peuvent également être légalement ciblés à tout moment. Cependant, le Hezbollah est un parti politique, bien qu’il ait une branche armée, c’est-à-dire qu’il remplit des fonctions à la fois civiles et militaires. Il ne peut donc pas être qualifié de groupe armé organisé. Comme pour Hassan Nasrallah lui-même, les hauts dirigeants de groupes non étatiques ayant une branche militaire ne sont pas nécessairement considérés comme des membres d’un groupe armé organisé. Cela est vrai même s’ils participent à la prise de décision au niveau stratégique de la guerre, par exemple en décidant s’il faut lancer une action militaire et à quel moment. En outre, Nasrallah n’était pas directement impliqué dans la guerre.
Il convient toutefois de noter que les États-Unis ont mis au point un mécanisme permettant de contourner ces restrictions. Le manuel du droit de la guerre du ministère américain de la défense stipule qu’« un individu qui est intégré dans le groupe de telle sorte que l’intention hostile du groupe peut lui être imputée peut être considéré comme faisant fonctionnellement (c’est-à-dire constructivement) partie du groupe, même s’il n’en est pas formellement membre » (§ 5.7.3.2). Il précise également que « les dirigeants qui ne sont pas membres d’une force armée ou d’un groupe armé (y compris les chefs d’État, les responsables civils et les dirigeants politiques) peuvent faire l’objet d’une attaque si leurs responsabilités comprennent le commandement ou le contrôle opérationnel des forces armées » (§ 5.7.4).
On voit donc que dans la logique du Pentagone, toute personne qui n’est pas formellement membre d’un groupe armé conditionnel, si on peut lui prêter des intentions hostiles, peut être enregistrée comme faisant partie de ce groupe et, par conséquent, figurer sur la liste des personnes à éliminer physiquement. Du point de vue des États-Unis et d’Israël, Nasrallah se trouvait dans un bunker où il aurait pu discuter de plans d’action contre Israël, ce qui signifie qu’il était directement impliqué dans les combats lors de la frappe israélienne.
Cela dit, plusieurs bombes « bunker buster » ont été utilisées, produisant « une série d’explosions synchronisées visant à pénétrer dans le bunker souterrain ». Au moins quatre bâtiments se sont effondrés et, selon le ministère libanais de la santé, au moins 11 personnes ont été tuées et 108 blessées (les chiffres ne sont pas définitifs).
Il reste donc la question du respect de la règle de proportionnalité, qui interdit les attaques dont on peut attendre qu’elles fassent des victimes civiles accidentelles, blessent des civils ou causent des dommages à des biens civils (dommages collatéraux) qui sont excessifs par rapport à l’avantage militaire spécifique et direct que l’attaquant espère en retirer. De toute évidence, dans ce cas, les dommages collatéraux attendus étaient importants en raison des armes utilisées et de l’emplacement de la cible – une zone résidentielle.
Dans le même temps, la stratégie dite de “décapitation”, qui a été adoptée, est discutable, car les dirigeants assassinés seront remplacés d’une manière ou d’une autre. Il est souvent arrivé dans l’histoire que quelqu’un de plus compétent et de plus actif vienne remplacer les personnalités éliminées. Israël ne pouvait compter que sur des avantages à court terme en raison de la violation du commandement et du contrôle de l’organisation. Israël a probablement poursuivi des objectifs similaires lorsqu’il a utilisé des pagers et des stations de radio comme armes.
Il convient ici de prêter attention au protocole II de la Convention sur certaines armes classiques (CCW), qui concerne en particulier les pièges. Un traité international définit un piège comme « tout dispositif ou matière conçu, fabriqué ou adapté pour tuer ou blesser, et qui fonctionne de façon inattendue lorsqu’une personne touche ou approche un objet apparemment inoffensif ou accomplit un acte apparemment sans danger » (Protocole II de la CCW, article 2 (2) ; Protocole II modifié de la CCW, article 2 (2)).
Le 21 décembre 2001, le champ d’application de la CCAC et de ses protocoles a été étendu aux conflits armés non internationaux. Toutefois, cette extension du champ d’application n’entre en vigueur que pour les États qui la ratifient. Israël n’a pas ratifié cette extension, bien qu’il soit partie au protocole II modifié, qui prend également en compte, entre autres, les pièges et les définit en des termes identiques à ceux mentionnés ci-dessus (CCW, protocole II modifié, article 2 (4)).
Des dispositions du protocole II modifié, il convient de retenir ce qui suit. Il est nécessaire d’avertir à l’avance de l’utilisation de pièges, à moins que les circonstances ne le permettent. Il est évident qu’Israël a délibérément utilisé des pagers et des stations de radio comme pièges et n’avait pas l’intention d’avertir de leur utilisation.
Les principales interdictions concernant l’utilisation de pièges sont contenues dans le paragraphe 2 de l’article 7, qui est rédigé comme suit : « Il est interdit d’utiliser des pièges ou d’autres dispositifs ayant la forme d’objets portatifs apparemment inoffensifs qui ont été spécifiquement conçus et construits pour contenir des matières explosives. Puisque les dispositifs ont été déclenchés comme des mines après le signal, ils tombent sous le coup de l’article 7 (2) et sont donc interdits sur cette base.
En outre, selon l’article 3, il est interdit d’utiliser de telles armes, auxquelles cet article s’applique, dans toute ville, tout village ou toute autre zone contenant une concentration similaire de civils ou de biens de caractère civil, dans laquelle il n’y a pas de combats entre les forces terrestres ou qui ne semblent pas inévitables, sauf dans les cas suivants
(a) ils sont situés dans une installation militaire ou à proximité immédiate de celle-ci; ou
(b) des mesures sont prises pour protéger la population civile de leurs effets, par exemple l’installation de postes d’alerte, la diffusion d’avertissements ou l’installation de clôtures.
Par conséquent, Israël a délibérément utilisé des armes interdites et les a utilisées contre la population civile.
Il convient d’ajouter qu’il existe d’autres interdictions et restrictions à l’article 7 du protocole II modifié. Dans le traité précédent, elles étaient définies comme des « munitions et dispositifs installés manuellement, conçus pour tuer, mutiler ou endommager et activés à distance ou automatiquement après un certain temps » (article 2 (3)).
Dans le protocole II modifié, la définition des « autres dispositifs » est la suivante : munitions et dispositifs installés manuellement, y compris les dispositifs explosifs improvisés, conçus pour tuer, blesser ou endommager et qui sont activés manuellement, par télécommande ou automatiquement après un certain laps de temps (article 2, paragraphe 5).
En outre, selon la loi sur les armes, tous les États sont légalement tenus de tester tous les nouveaux types d’armes avant de les utiliser dans un conflit armé. Cette obligation découle d’autres dispositions du droit international, notamment de l’article 1er commun aux conventions de Genève de 1949. L’article 51, paragraphe 4, du protocole additionnel I des conventions de Genève, qui reflète le droit international coutumier, interdit les attaques sans discrimination, c’est-à-dire les attaques qui ne sont pas dirigées contre une installation militaire ou qui utilisent des armes ou des méthodes qui, par nature, ne frappent pas sans discrimination.
Un exemple d’attaque sans discrimination spécifiquement visé aux articles 51 (5)(b) et 57 du protocole additionnel I est une attaque qui viole la règle de proportionnalité (c’est-à-dire dont on peut attendre qu’elle fasse accidentellement des victimes dans la population civile, des blessés dans la population civile, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, ce qui serait excessif par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu).
Par conséquent, comme dans le cas des bombardements aériens de zones résidentielles, l’explosion de bipeurs viole la règle de proportionnalité, qui s’impose à tous les États engagés dans la guerre. Il est douteux que le régime sioniste ait pris la moindre précaution pour s’assurer que l’attaque utilisant des bipeurs vise une « cible légitime », que la population civile est protégée et que la règle de proportionnalité ne sera pas violée. C’est pourquoi de nombreux États, dont la Russie, ont qualifié cette opération douteuse d’acte de terrorisme d’État.
Toutes ces nuances sont très importantes pour comprendre le double langage de l’Occident collectif, qui se range du côté d’Israël et ne s’inquiète pas du tout des violations flagrantes du droit international.
Traduction par Robert Steuckers
https://www.geopolitika.ru/fr/article/sur-la-violation-du-droit-international-par-israel-au-liban
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